A-25, r. 15 - Règlement sur le revenu

Texte complet
8. Aux fins de l’article 20 de la Loi, le revenu brut présumé d’une victime qui, au moment de l’accident, n’exerce aucun emploi ou exerce un emploi occasionnel ou à temps partiel qui ne correspond pas à l’emploi que lui a déterminé la Société mais qui a exercé au cours des 5 ans précédant le jour de l’accident au moins un emploi correspondant à celui que lui a déterminé la Société, est le revenu brut, calculé selon les articles 3 ou 4, que tirait la victime de son dernier emploi correspondant à celui que lui a déterminé la Société, reporté sur une base annuelle, indexé selon la méthode indiquée à l’annexe 2 et réajusté selon le facteur d’ajustement prévu à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 8.